Adjoint spécial

25/07/2014 22:02

Adjoint spécial délégué au quartier de la Bouverie, au Commerce, à l'Artisanat

Création d’un poste d’adjoint spécial (Art. L. 2122-3 du CGCT)

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La création des postes d’adjoint spécial est décidée par le conseil municipal par une délibération qui doit être motivée (Art. L. 2122-3 du CGCT).

Le Conseil d’État veille au respect du principe, selon lequel la création d’un poste d’adjoint spécial doit être justifiée par l’existence de l’une au moins des conditions ci-dessus.

Il peut être créé dans une commune autant de postes d’adjoint spécial qu’il existe de fraction de cette commune dans lesquelles sont réunies les conditions ci-dessus

Fonctions (Art. L. 2122-33 du CGCT)

Le conseiller municipal élu adjoint spécial n’a pas la qualité d’adjoint au maire.

Le statut d’un adjoint spécial est identique à celui d’un conseiller municipal en matière d’ordre du tableau, de démission, d’inéligibilité et d’incompatibilité.

Les fonctions exercées par les adjoints spéciaux relèvent exclusivement d’attributions exercées au nom de l’Etat.

Tout adjoint spécial est de droit, dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné, officier d’état civil (Art. L. 2122-33 du CGCT).

Il n’a pas la qualité d’officier de police judiciaire.

Un adjoint spécial peut par ailleurs être chargé par délégation du maire de l’exécution des lois et des règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné (Art. L. 2122-33 du CGCT).

C’est le seul domaine pour lequel il peut recevoir des délégations.

L’article L. 2122-33 du CGCT spécifie expressément que les adjoints spéciaux n’ont pas d’autres attributions. Cette disposition est d’interprétation stricte.