LES CAISSES DES ÉCOLES
Dans les communes autres que Paris, Lyon et Marseille, et autres que les communes associées visées à l'article R.212-28 du code de l'éducation, le comité comprend :
- le maire (président) ;
- l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;
- un membre désigné par le préfet ;
- deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ;
- trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils en sont empêchés.
Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal (article R.212-26 du code de l'éducation).
Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.
Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.
Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.
Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.
Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.
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Code de l'éducation - art. R212-33-1 (VD)
Code de l'éducation - art. R212-33-1 (VD)
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