LES CAISSES DES ÉCOLES

30/07/2014 17:03
LES CAISSES DES ÉCOLES 
CHAPITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
1. LES RÈGLES INSTITUTIONNELLES ET LES MISSIONS 
1.1. Organisation administrative 
1.1.1. Composition du comité .
1.1.2. Fonctionnement
1.2. Missions 
2. LA NOMENCLATURE PAR NATURE
3. LES RÈGLES BUDGÉTAIRES 
3.1. Le budget .
3.2. Les ressources 
3.3. Les obligations budgétaires
3.3.1. Les modalités de vote du budget 
3.3.1.1. Principes généraux 
3.3.1.2. Le vote du budget 
3.3.2. L'amortissement, le provisionnement et le rattachement des charges et des produits à l'exercice 
3.3.2.1. L'amortissement et le provisionnement 
3.3.2.2. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice
4. LES RÈGLES COMPTABLES
4.1. Comptabilité de l'ordonnateur 
4.2. Comptabilité du comptable 
5. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE DISSOLUTION 
5.1. Clôture du budget de la caisse des écoles 
5.2. Intégration de l'actif et du passif de la caisse des écoles dissoute dans le budget de la commune 
 
Crées par une loi du 10 avril 1867 et rendus obligatoires par celle du 28 mars 1882, ces organismes
avaient pour but initial de favoriser la fréquentation de l'école publique.
Le décret loi n° 591 du 12 juin 1942 complété et modifié par le décret n° 59-1088 du 18 septembre 1959
prévoit le contrôle des opérations financières des caisses des écoles.
Le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960 modifié par celui du 22 septembre 1983, prévoit
essentiellement la composition du comité des caisses des écoles et rappelle les règles de contrôle
budgétaire applicables.
La jurisprudence a qualifié les caisses des écoles d'établissements publics locaux autonomes (arrêt du
Conseil d'État du 24 mai 1963 - Fédération Nationale de Conseils de parents d'élèves des écoles
publiques).
 
La caisse des écoles est administrée par un comité.

Dans les communes autres que Paris, Lyon et Marseille, et autres que les communes associées visées à l'article R.212-28 du code de l'éducation, le comité comprend :

- le maire (président) ;
- l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription ou son représentant ;
- un membre désigné par le préfet ;
- deux conseillers municipaux désignés par le conseil municipal ; 
- trois membres élus par les sociétaires réunis en assemblée générale ou par correspondance s'ils en sont empêchés.

Le conseil municipal peut, par délibération motivée, porter le nombre de ses représentants à un chiffre plus élevé, sans toutefois excéder le tiers des membres de l'assemblée municipale. Dans ce cas, les sociétaires peuvent désigner autant de représentants supplémentaires que le conseil municipal en désigne en plus de l'effectif normal (article R.212-26 du code de l'éducation).

Article L212-10

Une délibération du conseil municipal crée, dans chaque commune, une caisse des écoles, destinée à faciliter la fréquentation de l'école par des aides aux élèves en fonction des ressources de leur famille.

 

Les compétences de la caisse des écoles peuvent être étendues à des actions à caractère éducatif, culturel, social et sanitaire en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et du second degrés. A cette fin, la caisse des écoles peut constituer des dispositifs de réussite éducative.

 

Lorsque la caisse des écoles n'a procédé à aucune opération de dépenses ou de recettes pendant trois ans, elle peut être dissoute par délibération du conseil municipal.

 

Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'Etat. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du représentant de l'Etat dans le département, des dons et des legs.

 

Plusieurs communes peuvent se réunir pour la formation et l'entretien de cette caisse.

 

 

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