Procédure d’attribution

30/07/2014 21:07
a) La délibération : 
 
L’organe délibérant de la collectivité territoriale est compétent pour fixer les règles relatives à l’attribution d’un véhicule de fonction ou d’un véhicule de service. 
 
La délibération précise les emplois ou missions qui permettent l’octroi d’un véhicule ainsi que les conditions de son utilisation. Elle définit notamment la possibilité d’avoir un usage privé d’un véhicule de fonction. Elle peut fixer un périmètre de circulation et éventuellement la possibilité d’y déroger. Ces dérogations peuvent être mentionnées sur des ordres de mission. 
 
La délibération détermine aussi les dépenses liées à l’utilisation et à l’entretien du véhicule prises
en charge par l’employeur. (Loi 2013-907 du 11.10.2013 - art 34) 
 
L’autorité territoriale attribue le véhicule par un document administratif (lettre, arrêté, convention). 
 
b) Le règlement intérieur et accréditation : 
 
Le règlement précise les règles d’utilisation des véhicules de l’administration et accompagne la 
délibération. Il peut notamment rappeler que tout agent susceptible de conduire doit être accrédité 
par son supérieur hiérarchique. 
 
L’accréditation précise pour quelle(s) catégorie(s) de véhicule(s) elle est valable ainsi que son 
délai de validité. Elle peut être temporaire ou permanente. 
 
Aucune accréditation ne peut être délivrée si l’agent n’est pas titulaire de son permis de conduire 
depuis au moins un an. La validité de l’accréditation cesse dès lors que l’agent ne remplit plus les 
conditions pour y prétendre où à tout moment en cas de nécessité de service. 
 
La puissance maximale autorisée est de 7 CV fiscaux sauf dérogation accordée par l’assemblée 
délibérante et justifiée par l’intérêt du service. Tous les véhicules doivent être immatriculés. L’utilisation 
d’un carnet de bord est fortement recommandée. Elle permet de détenir une traçabilité de l’utilisation des 
véhicules de l’administration. (Circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 05.05.1997) 
 
3 - La responsabilité 
 
 
Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les actions en responsabilité tendant à la 
réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque et dirigés contre une 
personne de droit public qui en a la propriété ou la garde. ( Loi 57-1424 du 31.12.1957) 
 
 
a) La responsabilité civile :
La responsabilité civile de la collectivité publique est engagée si le dommage résulte de l’exercice des 
fonctions de son agent ou si son comportement n’est pas dépourvu de tout lien avec le service. Toute 
faute non dépourvue de tout lien avec le service est qualifiée de faute de service. 
(CE 42122 du 27.11.1959 / Ministre des affaires économiques et financières contre Sieur Thivaudey) 
 
La responsabilité civile de l’agent est engagée si les dommages sont la conséquence d’une faute 
personnelle. 
Trois types de fautes personnelles peuvent être distingués : 
- La faute personnelle commise dans l’exercice des fonctions mais intellectuellement détachable de 
celles-ci. (exemple : excès de boisson - TC 1629 du 25.05.1959 / Préfet d’Alger et Sieur Siegwald contre Sieur Lecarm)
- La faute personnelle commise en dehors de l’exercice des fonctions, mais non dépourvu de tout  lien avec le service puisqu’un véhicule de la collectivité est impliqué. Dans ce cas, la victime peut choisir d’assigner la collectivité en justice qui lui règlera la totalité du dommage. La collectivité peut ensuite se retourner contre l’agent pour obtenir le remboursement de la part du dommage qui lui est imputable dans le cadre d’une action récursoire. (exemple : l’utilisation du véhicule de l’administration à des fins personnelles et sans autorisation - CE 91864 du 18.11.1949 / Demoiselle Mimeur) 
- La faute purement personnelle dépourvue de tout lien avec le service. L’agent est alors le seul mis en cause. (exemple, conduite sans permis, coups et blessures volontaires) 
 
L’accident de la route au volant d’un véhicule de fonction ou de service est qualifié d’accident de service ou de trajet s’il intervient à l’occasion du service ou sur le trajet entre le domicile de l’agent et son lieu de travail. 
 
b) La responsabilité pénale : 
Le conducteur est soumis au droit commun de la responsabilité, c'est-à-dire qu’un agent qui conduit un véhicule d’une collectivité encourt les mêmes sanctions pénales que les particuliers qui conduisent leur propre véhicule. (Code pénal - art 121-1 et suivants) 
 
 
 
L’agent conducteur doit acquitter les contraventions et subir les peines de suspension de permis, voire d’emprisonnement. Il doit informer sa collectivité employeur de toute perte de permis. 
 
En ce qui concerne le paiement par la collectivité des contraventions qu’elle reçoit, si cette solution n’est pas impossible, elle est strictement encadrée. La collectivité ne peut payer la contravention et de ce fait engager sa propre responsabilité pénale que s’il y a lieu d’imputer l’infraction à la collectivité eu égard aux circonstances de fait et aux conditions de travail du contrevenant. (Circulaire NOR BCRE1132005C du 05.12.2011) 
 
 
La responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, responsable notamment d’imposer le respect des règles de sécurité, peut être engagée en tant qu’auteur indirect de l’infraction. 
 
Pour des raisons de sécurité, un contrôle mensuel des véhicules doit être réalisé, notamment pour détecter les anomalies en vue d’effectuer des réparations. 
 
Les bénéficiaires de véhicules de fonction doivent impérativement souscrire une assurance complémentaire pour leurs déplacements privés, notamment pour le transport de tiers.  (Circulaire DAGEMO/BCG n° 97-4 du 05.05.1997)