JUSTICE

 

Article 432-15

Modifié par LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 6

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction.

 

La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Ainsi, le détournement de fonds publics suppose des actes positifs. Il est intéressant de noter que l’article 432-16 incrimine également la négligence permettant le détournement, sous la peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende. La vigilance est de rigueur.

Cour de cassation

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Se rend coupable d’abus de confiance et détournements de fonds publics, au sens des articles 408 ancien et 432-15 du Code pénal, le maire, titulaire d’un mandat en tant qu’ordonnateur des dépenses de la commune, en application de l’article L. 2122-21 du Code général des collectivités locales, qui do…

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