LE CODE DES COLLECTIVITES

 
 
 Article L2121-19

Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

Liens relatifs à cet article

Cité par:

Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1 (M)

Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1 (M)

Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1 (V)

Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1 (V)

Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1 (VD)

Codifié par:

Loi 96-142 1996-02-21

 

Le maire est dans l’impossibilité d’interdire les débats sur les questions orales. Si une question orale 
donne lieu à débat, le maire ne peut pas empêcher les débats autour de cette question orale. Il s’agit d’un droit personnel et inaliénable de chaq
ue élu. La mise en commun du droit de parole est illégale, c'est-à-dire que le maire ne peut pas préciser par exemple un temps qui serait réservé à l’opposition. 
Tout élu, qu’il soit de l’opposition ou de la majorité, a le droit de poser des questions orales au cours des séances dans le cadre légal défini par le conseil municipal et le maire.

50Q-277-mars-2014.pdf (859390)