Conseil d'Etat statuant au contentieux N° 277013 Inédit au recueil Lebon

30/07/2014 23:16

Conseil d'Etat statuant au contentieux

N° 277013    Inédit au recueil Lebon

Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE GENOLHAC a, par deux délibérations du 30 mars 2001, décidé la création d'un poste d'adjoint spécial et constaté l'élection de M. X à ce poste, puis, par une délibération du 6 avril 2001, attribué à M. X une indemnité au titre de ses fonctions d'adjoint spécial ; que par deux courriers datés du 3 avril et du 7 mai 2001, le sous-préfet d'Alès a demandé au maire de Génolhac de faire retirer ces délibérations ; qu'en l'absence de réponse de la part de la commune, ces trois délibérations ont été déférées par le préfet du Gard au tribunal administratif de Montpellier qui, par un jugement du 19 juin 2002, les a annulées ; que la COMMUNE DE GENOLHAC fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives à la création d'un poste d'adjoint spécial et à l'indemnisation de son titulaire :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-3 du code général des collectivités territoriales : Lorsqu'un obstacle quelconque, ou l'éloignement, rend difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le cheflieu et une fraction de commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal ;

Considérant que la circonstance, invoquée par la commune, que les hameaux de Pont de Rastel et de Landéol, distants de quelques kilomètres du chef-lieu de la commune, sont desservis par des routes étroites et sinueuses, n'est pas de nature à démontrer que les communications avec cette fraction de la commune sont difficiles ou dangereuses au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est pas établi que des inondations ou des feux de forêt affecteraient de manière fréquente et durable ces communications ; que ni l'importance de la population de ces deux hameaux, ni le fait que des touristes y séjournent l'été ne sont de nature à justifier légalement l'institution d'un poste d'adjoint spécial ; que la circonstance qu'un tel poste a été antérieurement créé et pourvu, est sans incidence sur la solution du présent litige ; que, dès lors, la COMMUNE DE GENOLHAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du conseil municipal du 30 mars 2001 créant ce poste et, par voie de conséquence, celle du 6 avril 2001 prévoyant l'indemnisation de son titulaire ;

Sur les conclusions relatives à l'élection de M. X :

Considérant que la COMMUNE DE GENOLHAC n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il annule l'élection comme adjoint spécial de M. X ; que les conclusions de sa requête ayant cet objet sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE GENOLHAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;